Le Suivi Individuel Renforcé (SIR) s’inscrit dans une démarche de prévention des risques professionnels. Cette mesure entrée en vigueur le 1er janvier 2017 avec la mise en application de la « loi travail » a modifié la prise en charge du personnel exposé à des risques spécifiques (anciennement surveillance médicale renforcée : SMR).
Le SIR est une mesure mise en œuvre par la Médecine du travail qui vise à détecter précocement des atteintes à la santé sur des salariés exposés ou susceptibles d’être exposés à des produits cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) et dans une moindre mesure à des agents biologiques pathogènes. Au sein des laboratoires il concerne essentiellement le personnel qui manipule les revêtements et les métaux (Chrome, Cobalt, Nickel…)1.
Il appartient au chef d’entreprise de déclarer au service de santé au travail la liste des postes à risque de son laboratoire et les salariés qui y sont affectés.
Le SIR prend la forme d’un examen médical réalisée par le médecin du travail tous les quatre ans et par un professionnel de santé tous les deux ans (visite intermédiaire). Cet examen médical d’aptitude doit être conduit avant l’affectation au poste. Les postes à risque concernent les activités suivantes :
➜ travail sur du métal à la cheville
➜ manipulation de revêtement (mélange de la poudre, cassage du cylindre)
➜ utilisation de sableuses ou de polisseuses
➜ réalisation de travaux ménagers
➜ opération sur des fours, des frondes ou des imprimantes à fusion laser
Dans la majorité des laboratoires les salariés pratiquent plusieurs activités exposantes, leur éligibilité au SIR ne fait donc pas de doute.
Cependant, en fonction de l’exposition évaluée par le chef d’entreprise lors de la réalisation du document unique il est possible de rajouter à ces cas évidents, des opérateurs dont l’exposition est incertaine ou indirecte. Cette exposition est fonction de la taille du laboratoire, de son fonctionnement, de la configuration des locaux, de l’effectif, de la répartition des tâches et de leur durée. Dans ces circonstances une proposition écrite est faite au médecin du travail qui statuera.
La déclaration au SIR de certains salariés relève bien d’une démarche préventive au même titre que la rédaction du document unique et la mise en œuvre des principes généraux de prévention. Elle contribue à la précocité de la détection de maladies professionnelles et diminue les dommages résultants.
Cette déclaration au SIR s’inscrit donc dans l’obligation de l’employeur de protéger la santé du personnel. Il est à noter que depuis quelques années la jurisprudence s’infléchit graduellement de l’obligation de résultat vers une obligation de moyens renforcée. En effet, l’obligation de résultat qui prévalait depuis 2002 avec les arrêts « amiante » se transforme progressivement depuis 2015 avec l’arrêt “Air France”2 en obligation de moyens renforcée. Cela signifie que la législation accorde peu à peu une issue plus favorable aux employeurs. Cependant, elle indique qu’un chef d’entreprise doit utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour assurer son obligation de sécurité, et l’inscription justifiée au SIR d’un salarié en fait partie. Donc a contrario, un employeur qui n’aurait pas inscrit un salarié éligible au SIR pourrait, en cas de maladie, voir sa responsabilité, au moins partiellement engagée.
Article rédigé par Michel Chaix – IPRP
(1) Pour être exhaustif il faut rajouter le personnel exposé à l’amiante, au plomb et aux agents pathogènes les plus dangereux (cat. 3 et 4) ainsi que les opérateurs habilités aux travaux électriques. (2) cass. soc. 25 novembre 2015, « Air France », n°14-24444
Last modified: 13 septembre 2021